765. Le rapport de l’huissier est notifié au débiteur, aux créanciers qui ont droit à la distribution du produit de la vente ou des sommes saisies, aux créanciers dont les droits sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, ainsi que, s’agissant d’un immeuble, à la municipalité, au centre de services scolaire et à la commission scolaire sur le territoire desquels est situé l’immeuble.
2014, c. 1, a. 765; 2020, c. 12020, c. 1, a. 31012.